123. Toute institution, tout commerce et toute industrie doivent, au plus tard à compter de la date à laquelle un producteur assure la collecte de leurs matières résiduelles conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, participer au système de collecte sélective mis en œuvre en application du présent règlement en s’assurant notamment que les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de leurs activités ou par les personnes qui y travaillent ou qui les fréquentent, puissent être prises en charge par ce système.
Aux fins de l’application du premier alinéa, la participation au système de collecte sélective s’entend notamment, en ce qui concerne les établissements de consommation sur place et les établissements d’enseignement, de la mise à la disposition pour la clientèle de tels établissements de bacs de récupération portant une mention claire des matières résiduelles visées par le présent règlement qui doivent y être déposées. Ces bacs doivent être facilement repérables, clairement identifiés et situés directement dans l’établissement ou bien en vue à proximité de celui-ci.
973-2022D. 973-2022, a. 123; 1365-2023D. 1365-2023, a. 3811a.